TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203714_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2022, 4 mai 2022, 14 mars 2023 et 22 mars 2023 l'association départementale Les Pupilles de l'Enseignement public de Seine-Saint-Denis (les PEP 93), représentée en dernier lieu par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis de lui verser cette aide dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer compte tenu du versement à intervenir des aides au titre des mois en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de l'association départementale Les Pupilles de l'Enseignement public de Seine-Saint-Denis (les PEP 93) tendant au bénéfice de l'aide " covid-19 " au titre des mois de décembre 2020 à février 2021, et que ces aides lui ont été effectivement versées les 25 mai 2022 et 12 décembre 2022. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction par l'association PEP 93. Article 2 : L'Etat versera à l'association PEP 93 une somme de 960 (neuf cent soixante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale Les Pupilles de l'Enseignement public de Seine-Saint-Denis (les PEP 93) et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 avril 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2203714_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA