TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203715_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux introduit le 31 mars 2022 ; 2°) d'ordonner au département de l'Hérault, à titre principal, de maintenir sa prise en charge jusqu'au trois ans de sa fille cadette ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 4 août 2022, envoyé en recommandé avec avis de réception, Mme A, en conséquence du rejet de sa requête n° 2203716 en référé suspension, a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une décision du 27 juillet 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, Mme A a informé le tribunal qu'elle n'entendait maintenir que les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision mettant fin à sa prise en charge ainsi que celles aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête présentée par Mme A Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de l'Hérault et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 202La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2203715_20221201
Données disponibles
- Texte intégral