TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203716_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard laissant à sa charge des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. La requête de Mme B, qui tend à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard laissant à sa charge des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision qu'elle conteste en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 18 janvier 2023, dont elle a accusé réception le 23 janvier suivant. Alors que sa requête était accompagnée d'un document de la caisse d'allocations familiales du Gard daté du 30 septembre 2022 intitulé " Notification d'une décision ", Mme B n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire la décision contestée de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard qui lui était notifiée par ce courrier. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 27 mars 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2203716_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel