TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203718_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant l'emplacement des containers à verres à proximité de son habitation et les nuisances visuelles, auditives et olfactives qui en découlent. Il soutient qu'il a sollicité auprès du maire de la commune de Moreuil le déplacement des containers et qu'il n'a obtenu aucune réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. M. B se borne à contester l'emplacement des containers à verres à proximité de son habitation et les nuisances visuelles, auditives et olfactives qui en découlent. Par un courrier du 25 novembre 2022, dont il a accusé réception le jour même, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en précisant au tribunal s'il entendait demander l'annulation d'une décision administrative, présenter un recours indemnitaire ou s'il souhaitait obtenir des renseignements juridiques. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait irrecevable, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. En l'absence de telles conclusions, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2203718_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel