TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203720_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements du bailleur social Grand Delta Habitat a refusé de lui attribuer un logement social ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société Grand Delta Habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Par une décision du 28 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Grand Delta Habitat le versement à Me Guarnieri, avocate de Mme A, de la somme de 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : Sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la société Grand Delta Habitat versera à Me Guarnieri la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Guarnieri et à la société Grand Delta Habitat. Fait à Marseille, le 2 janvier 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2203720
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2203720_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel