TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203720_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A représenté par Me Lortat-Jacob, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à laquelle il a été assujetti pour un montant de 1 162 euros à raison d'un logement sis 17 rue du Maréchal Foch au Vésinet (78110), en application du I de l'article 1391 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, M. A s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de l'étendue du litige, conclut à ce que la pièce n°5 produite par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines soit écartée et au maintien de ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 octobre 2021, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 962 euros qui correspond au dégrèvement sollicité de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Si M. A soutient que l'avis de dégrèvement joint en pièce n°5 du mémoire en défense serait falsifié en raison de sa date du 11 octobre 2021 alors que l'avis qui lui a été transmis est daté du 1er juillet 2022, cette dernière date correspond à la transmission à l'avocat du requérant d'une copie de l'avis du 11 octobre 2021. Il s'ensuit que les conclusions de la requête, dès lors dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête, doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 05 juillet 2023 Le magistrat désigné, F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2203720_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel