TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203723_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Phelip, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de toute catégorie dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'en acquérir ou d'en détenir, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, formé le 10 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à la suppression de son inscription au FINIADA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond. Il soutient que : - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de réalisation de l'enquête prévue au 3° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le rapport du 11 janvier 2022 de la gendarmerie ne lui a pas été communiqué malgré sa demande et qu'ainsi, les observations qu'il a été invité à présenter n'ont pu être formulées de manière éclairée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de base légale en tant qu'il est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qui n'est pas applicable en l'espèce ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il est fondé sur le motif tiré de violences commises en réunion, qui ne sont pas établies ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure compte tenu des circonstances de l'incident du 22 décembre 2021, de son caractère ponctuel, de ce que l'autorité judiciaire n'a pas interdit la détention d'arme et a limité à 9 mois la période d'interdiction de solliciter un permis de chasse, et de sa bonne moralité et de son sérieux sur les plans professionnel et personnel ; - Il justifie de la condition d'urgence dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété, qui est une liberté fondamentale, que le délai d'interdiction de solliciter un permis de chasser fixé à 9 mois dans l'ordonnance d'homologation rendue par le tribunal judiciaire de Senlis le 2 juin 2022 est expiré depuis le 8 novembre 2022, et que la saison de chasse, ouverte depuis le 19 septembre 2022, se termine le 23 février 2023, alors que le jugement au fond ne pourra intervenir avant cette dernière date. Vu : - les autres pièces du dossier. - la copie de la requête à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, enregistrée sous le n°2202939 le 9 septembre 2022 ; Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Par un arrêté du 4 mars 2022, la préfète de l'Oise a ordonné à M. B de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'en acquérir ou d'en détenir, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, au motif que son comportement est incompatible avec la détentions d'armes dès lors qu'il a effectué des tirs d'armes à feu à proximité immédiate d'habitations afin d'abattre un cerf, le 22 décembre 2021. M. B a formé un recours gracieux le 10 mai 2022, qui a été implicitement rejeté. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, le requérant a demandé l'annulation de ces décisions. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2022, M. B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit de propriété, qui est une liberté fondamentale, que le délai d'interdiction de solliciter un permis de chasser fixé à 9 mois dans l'ordonnance d'homologation rendue par le tribunal judiciaire de Senlis le 2 juin 2022 est expiré depuis le 8 novembre 2022, et que la saison de chasse, ouverte depuis le 19 septembre 2022, se termine le 23 février 2023, alors que le jugement au fond ne pourra intervenir avant cette dernière date. 5. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à faire regarder la condition d'urgence comme établie, dès lors que les conséquences ainsi décrites de l'exécution des décisions en litige prises dans un objectif de sécurité publique n'affectent que la possibilité pour M. B d'exercer une activité de loisirs. S'il se plaint d'une atteinte à son droit de propriété, le requérant n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a exécuté ou entend exécuter l'obligation de se dessaisir des armes en sa possession prononcée par l'article 1er de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence qui justifierait que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions contestées, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 25 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre juge des référés, signé : C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203723
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8025 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203723_20221125
TA649 avril 2025
DTA_2202939_20250409TA1316 octobre 2025
DTA_2203723_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2203723_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel