TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203727_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune du Hézo d'appliquer la délibération n° 18/2021 approuvant le plan local d'urbanisme communal et de publier le rapport du bureau d'études désigné pour la réalisation de la modification du plan local d'urbanisme ; 2°) de vérifier la légalité des deux plans joints en annexe ainsi que de l'ensemble des documents écrits concernant l'opération projetée ; 3°) de suspendre tous les travaux tant que l'ensemble des pièces concernant ce dossier n'auront pas été validées par l'autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. D'une part, M. et Mme C demandent au tribunal " la vérification de la légalité des deux plans joints en annexe " de leur requête ainsi que " de tous les documents écrits concernant l'opération projetée ". Par suite, ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision clairement identifiée ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif, sont irrecevables. 4. D'autre part, M. et Mme C demandent au tribunal d'enjoindre au maire de la commune du Hézo d'appliquer la délibération n° 18/2021 approuvant le plan local d'urbanisme communal et de publier le rapport du bureau d'études désigné pour la réalisation de la modification du plan local d'urbanisme. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, ces conclusions sont également irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 7. Dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une requête distincte en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme C sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C. Fait à Rennes, le 4 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2203727_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel