TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203727_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 26 août 2021 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée par Mme C épouse A qui réside en Macédoine du Nord, soit en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse et qui n'est pas représentée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffier en chef dont il a été accusé réception le 28 juin 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2203727_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel