TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203729_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte manifestement illégale aux droits de la défense, dès lors que la motivation stéréotypée de la décision querellée ne permet pas de s'assurer qu'un examen précis et approfondi de sa situation individuelle a été réalisé et qu'il n'a pas été entendu préalablement à la prise de cette décision ; - cette décision a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B né le 2 mars 2001 à Tsembehou Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français. 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été suspendu par la décision du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2203688 du 2 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de ses effets sont devenues sans objet. 3. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions injonctives du requérant doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté attaqué. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 3 août 2022. Le juge des référés, S. RIOU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2203729_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel