TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203730_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 août 2022 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, juge des référés ; - et les observations de M. C A L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A né le 19 décembre 1983 à Komi Dojo (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis 2006 n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour par des pièces suffisamment probantes, alors que sa carte d'identité comorienne mentionne une adresse de domicile aux Comores. En outre, il ressort de ses propres indications à l'audience qu'il vient d'être interpellé lors de son retour à Mayotte depuis les Comores. En outre, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de sa femme et de leur enfant, il n'établit pas l'intensité de leurs liens familiaux alors qu'ils ont nécessairement vécu séparés. Enfin il ne justifie pas d'attaches familiales d'une intensité particulière à Mayotte ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 4 août 2022. Le juge des référés, S. RIOU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2203730_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA