TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203731_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 2°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant tunisien, entré selon ses dires sur le territoire français en janvier 2020 pour rejoindre sa conjointe, a fait l'objet le 1er août 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, notifiée le 3 août 2022. Sa requête tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par le magistrat désigné du tribunal administratif par une ordonnance du 25 août 2022. A l'appui de sa requête, M. B se prévaut de l'imminence de son embarquement pour la Tunisie, prévue, selon la convocation qu'il a reçue, le 16 septembre et de son placement en rétention ainsi que de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa compagne a appris le 13 septembre qu'elle était enceinte, ce qui constitue un élément nouveau. 3. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B ainsi que de son comportement, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2021 à laquelle il n'avait pas déféré et qu'il a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement depuis son entrée sur le territoire français, la seule circonstance que sa compagne soit enceinte n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Sarthe le 1er août 2022. Il suit de là que sa requête est manifestement infondée et peut être rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Rouen, le 15 septembre 2022. La juge des référés, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2203731_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA