TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203731_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier Bretagne sud (GHBS) l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au GHBS, à titre principal, de le rétablir dans ses fonctions, de procéder au versement de l'ensemble de sa rémunération et de lui communiquer tout document lié à son arrêt maladie, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du GHBS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de suspension a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - la décision a une portée rétroactive en ce qu'elle le suspend à une date antérieure à sa notification ; - la décision méconnaît l'article R.6152-35 du code de la santé publique en ce qu'elle le suspend durant sa période de congés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le GHBS, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une précédente décision du 15 septembre 2021 devenue définitive, le directeur général du GHBS avait suspendu M. B de ses fonctions à compter de cette date jusqu'à ce qu'il produise les justificatifs mentionnés au I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. En l'absence de production de ces justificatifs, cette décision demeure dans l'ordonnancement juridique. La décision contestée du 1er juin 2022 se borne à confirmer sa suspension à compter du 1er juin 2022. Elle est, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, purement confirmative de la décision du 15 septembre 2021. Il suit de là que la demande d'annulation de la décision du 1er juin 2022 est manifestement irrecevable. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que soit mis à la charge du GHBS, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le requérant réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le GHBS demande sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions du GHBS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupe hospitalier Bretagne sud. Fait à Rennes le 24 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203731
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2203731_20221024
Données disponibles
- Texte intégral