TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203731_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. C B, représenté par Me Firmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône portant refus de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 4°) de condamner l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 aux entiers dépens et au versement d'une somme de 1 200 € au conseil de M. B sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par des pièces, enregistrées le 30 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal avoir délivré le 28 février 2023 une carte de séjour temporaire à M. B valable du 29 décembre 2022 au 28 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. B a déclaré maintenir les demandes formulées dans sa requête. Par un courrier en date du 11 janvier 2024 reçu le 11 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête sous quinze jours, conformément aux articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. M. B, ressortissant camerounais, a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. La préfète du Rhône ayant délivré à M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre de séjour qu'il a demandé, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite contestée par M. B, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ce qu'il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, M. B présente des conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation des préjudices subis. Une telle demande est irrecevable en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, et alors que le requérant a fait l'objet d'une demande de régularisation dans un délai de quinze jours au regard des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 11 janvier 2024, et dont il a accusé réception le 11 janvier 2024 sans en donner suite, il n'est pas établi qu'une telle demande indemnitaire aurait été présentée par M. B et qu'elle aurait donné lieu à un rejet exprès ou implicite par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, qui ne répondent pas aux exigences fixées par l'article R. 421-1 dudit code, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de ses frais d'instance et en tout état de cause de dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2203731 sont rejetées pour leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2023. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2203731_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel