TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203732_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d'un montant de 1 048,48 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d'un montant de 1 048,48 euros. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision. Par un courrier du 14 décembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Le pli, présenté le 19 décembre 2022 à l'adresse indiquée par M. A dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Aucune décision de nature à régulariser la requête n'a été produite dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Amiens, le 26 janvier 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2203732_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel