TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203733_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Sangue, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - cette décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa situation administrative n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - une déclaration de fuite antérieure ne constituant pas un motif légal de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la date où la France est redevenue responsable de la demande d'asile, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - il présente un état de vulnérabilité préoccupant. Vu : - la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2203732, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. 2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. A ne remplit manifestement pas la condition tenant à l'urgence à statuer qui est une des conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La demande est donc manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur le bien-fondé de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " Aux termes, enfin, de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () " 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile, M. A, ressortissant afghan de 23 ans, soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource en France et qu'il y est isolé. Toutefois, le requérant ne livre, à l'appui de ces affirmations, aucune explication sur ses conditions réelles de subsistance et d'hébergement depuis le mois de juin 2021, soit une période de plus d'une année au cours de laquelle les conditions matérielles d'accueil ont été interrompues. La seule pièce, relative à son état de santé, consiste en un ancien compte rendu d'observations cliniques établi en novembre 2020, à une période concomitante à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. M. A, qui est parvenu à demeurer sur le territoire national, ou à un autre endroit, jusqu'en août 2022, date à laquelle il s'est curieusement manifesté quelques jours après que la France est redevenue responsable de l'instruction de sa demande d'asile par l'écoulement du temps n'apporte donc pas d'éléments circonstanciés de nature à démontrer la réalité d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, causée par la décision attaquée. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie concrètement, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à sa légalité, Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Me Roman Sangue. Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : P. B N°2203733
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2203733_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel