TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203734_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022 par lesquelles l'inspectrice principale des finances publiques du service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir et de lui communiquer ses avis d'imposition ; 2°) d'ordonner la délivrance immédiate de ses avis d'impôt sur le revenu 2019 et 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2203736, Mme B a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022 par lesquelles l'inspectrice principale des finances publiques du service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir et de lui communiquer ses avis d'imposition. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par un courrier du 25 octobre 2022 qui informait la requérante de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux si elle ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Mme B, qui a retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance n° 2203736 et le courrier de notification le 30 octobre 2022, n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2203734 à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit ainsi être réputée s'être désistée de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 3 février 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA453 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2203734_20230203
Données disponibles
- Texte intégral