TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203734_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me De la Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Ariège a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019 ordonnant son dessaisissement d'armes, l'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes de catégorie A, B ou C et de munitions et prononçant son inscription au FINIADA ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège d'abroger l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la préfète de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 18 janvier 2023, le préfet de Dordogne a mis fin au dessaisissement d'arme, à l'interdiction d'acquisition ou de détention d'arme et à l'inscription du requérant dans le fichier FINIADA. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ariège a implicitement rejeté son recours gracieux, ainsi que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme que le requérant demande à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 4 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2203734_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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