TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203736_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. E C, représenté A Me Missiaen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux, vestimentaires et éducatifs, et ce, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- de nationalité malienne, il est arrivé à Bordeaux dans le courant de l'année 2022 et a été provisoirement accueilli A le département de la Gironde qui a admis la réalité de sa minorité et de son isolement à la suite de l'évaluation sociale à laquelle cette collectivité l'a soumis le 9 juin 2022 ;
- le procureur de la République ayant prononcé, sur requête du département de la Gironde aux fins d'ordonnance de placement provisoire, un non-lieu à assistance éducative le 10 juin 2022, il s'est vu opposer de la part de cette collectivité un refus de prise en charge, A décision notifiée le 15 juin 2022 ;
- il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 8 juillet 2022, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil afin de voir prononcé son placement et sa prise en charge A les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ;
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'à défaut de prise en charge il est contraint de vivre dans la rue, livré à lui-même à seulement 16 ans ;
- la préfète de la Gironde a porté, compte tenu notamment de son jeune âge, de son isolement et de sa grande vulnérabilité, une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, plus précisément :
-- à son droit à l'hébergement ;
-- à sa sécurité dès lors qu'il ne peut pas subvenir A lui-même à ses besoins fondamentaux ;
-- à son droit à la santé dès lors qu'il lui est impossible de bénéficier d'une prise en charge médicale pourtant indispensable en raison des séquelles qu'il conserve d'une blessure au pied survenue au cours de son parcours migratoire et des douleurs neurologiques résiduelles et des neuropathies insomniantes dont il souffre.
- et cela alors qu'il justifie de sa minorité A un jugement supplétif et un extrait d'acte de naissance.
A un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le département de la Gironde, représenté A Me Chambord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision contestée ne révèle pas, en l'état de l'instruction, d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que le Parquet, qui seul a la faculté d'ordonner la prolongation de l'accueil provisoire d'urgence du requérant, a classé sans suite la demande d'admission du requérant au titre de l'aide sociale à l'enfance, plaçant ainsi le département de la Gironde en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lévy Ben Cheton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 juillet 2022 à 15h00, ont été entendues :
- le rapport de M. D B ;
- les observations de Me Missiaen, représentant M. C, qui reprend les termes de ses écritures ;
- et les observations de Me Gaullier-Camus, représentant le département de la Gironde, qui reprend les termes de ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tentant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée A décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, (). ". Il y a lieu, eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Selon ses mêmes dispositions, quand il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code précité, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné, l'article 375 du code civil autorisant le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Toutefois, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et, si celle-ci est confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
3. Il résulte de l'instruction que M. E C, qui se déclare âgé de 16 ans, pour être né le 23 novembre 2005 à Bamako, au Mali, serait arrivé à Bordeaux dans le courant de l'année 2022, où il été accueilli à titre provisoire A le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Après avoir soumis M. C à une évaluation socio-éducative dans les termes de l'article R. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, le département a saisi le procureur de la République, seul compétent en application des dispositions précitées pour décider du maintien de l'accueil provisoire d'un mineur isolé, aux fins que soit ordonnée à titre provisoire la poursuite de la prise en charge de l'intéressé au-delà de la période d'accueil d'urgence de cinq jours. A la suite du non-lieu à assistance éducative prononcé A le parquet le 10 juin 2022, le département de la Gironde a, A arrêté notifié le 15 juin 2022, refusé de prendre en charge l'intéressé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, alors que le rapport de l'évaluation dont M. C a fait l'objet le 9 juin 2022 de la part des services départementaux conclut de manière formelle à sa minorité en raison tant de son apparence physique que de sa posture et de son comportement juvénile au cours de l'entretien d'évaluation, le président de cette collectivité ne conteste la minorité et la situation d'isolement alléguées A l'intéressé ni dans la décision contestée, ni dans le cadre de la présente instance, et notamment ne remet aucunement en cause la validité des documents d'état civil produits A M. C. Cette autorité ne conteste pas davantage que M. C, dont l'évaluation précitée reconnaît l'isolement sur le territoire français, se trouve en situation de précarité extrême, sans abri et dépourvu de toute ressource pour assumer seul ses besoins élémentaires. S'il est vrai que le juge des enfants, saisi A le conseil du requérant sur le fondement des articles 375 et suivant du code civil A requête datée du 8 juillet 2022, ne s'est pas encore prononcé sur la minorité de ce dernier et n'a pas davantage ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 de ce code, cette circonstance ne fait pas obstacle, A elle-même, à ce que le département poursuive la prise en charge de l'intéressé à titre provisoire dès lors qu'un tel accueil s'avère la seule solution pour mettre un terme aux risques encourus A le mineur pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité et qu'elle n'excède pas les capacités d'action de la collectivité, ce qu'en l'espèce, le département de la Gironde n'établit pas, ni même n'allègue. Dans ces conditions, le défaut de maintien de l'accueil provisoire de M. C porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de toute personne à bénéficier d'un hébergement garantissant la satisfaction des besoins élémentaires. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au département de la Gironde, à qui incombe la prise en charge des mineurs, de reprendre l'accueil provisoire de M. C dans l'attente de la décision du juge des enfants, dans une structure collective compatible avec l'état de santé, notamment psychique, de ce dernier, ainsi que d'assurer ses besoins élémentaires, cela dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que le département de la Gironde verse au conseil de M. C une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde de reprendre, dans l'attente de la décision du juge des enfants, l'accueil provisoire de M. E C et de pourvoir à ses besoins élémentaires, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au département de la Gironde et à Me Missiaen.
Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière,
L. LEVY BEN B H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2203736_20220712
Données disponibles
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