TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203736_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022 par lesquelles l'inspectrice principale des finances publiques du service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir et de lui communiquer ses avis d'imposition ; 2°) d'ordonner la délivrance immédiate de ses avis d'impôt sur le revenu 2019 et 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que ses avis d'imposition lui sont demandés par de nombreuses administrations, notamment la caisse de retraite pour établir sa pension ainsi que le bureau d'aide juridictionnelle ; - les décisions contestées sont illégales, dès lors que le service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay, sur lequel pèse la charge de la preuve selon les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'elle a changé de domicile au sens de l'article 103 du même code et qu'elle n'est plus domiciliée à l'adresse indiquée sur ses déclarations de revenus ; elle produit elle-même les éléments qui confirment cette domiciliation. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203734, enregistrée le 21 octobre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions susvisées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir les avis d'imposition de Mme B au motif que l'adresse indiquée par l'intéressée ne correspondait pas à son domicile effectif mais à son ancien logement, dont elle a été expulsée en 2018. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que l'administration n'établit pas qu'elle a effectivement changé de domicile, alors qu'elle produit elle-même une attestation d'assurance " résidence principale " pour le logement litigieux. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y lieu de rejeter la requête de Mme B, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4525 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2203736_20221025
Données disponibles
- Texte intégral