TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203736_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 25 avril 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires " de refus de non versement " de la prime de fidélisation prévue par le décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 et sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi. Par un courrier en date du 18 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision prise par l'administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande préalable indemnitaire à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 susvisé : " Les membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance justifiant de trois années consécutives de services effectifs au sein d'un même établissement ou service pour lequel les sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement peuvent bénéficier d'une prime de fidélisation dans les cas suivants : () / 2° Lorsqu'ils y sont mutés, après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'occasion de leur accès au grade de premier surveillant ; () ". L'article 4 du même décret dispose que : " La prime de fidélisation fait l'objet d'un versement unique, à l'issue de la troisième année de services effectifs au sein du même établissement ou service, mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. / () ". Et aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, depuis au moins trois ans dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret, bénéficient d'un versement exceptionnel de la prime de fidélisation. () ". 4. D'une part, il est constant que M. A, premier surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Marseille depuis le 1er avril 2019, a bénéficié d'un versement exceptionnel de la prime de fidélisation, d'un montant de 800 euros, en février 2019, en application de l'article 5 du décret précité. Il ressort des motifs de la décision du 25 avril 2022 contestée que l'administration pénitentiaire a refusé de lui accorder un " second versement de la prime de fidélisation ", l'intéressé, ainsi qu'il a été dit, ayant déjà bénéficié du versement de cette prime qui ne peut, en application de l'article 4 du décret précité, faire l'objet que d'un versement unique. M. A, qui se borne dans sa requête à citer les dispositions du 2° de l'article 1er du décret précité et à faire état de ce qu'il a été affecté comme premier surveillant au titre de l'année 2019 ne conteste pas utilement le motif de cette décision. 5. D'autre part, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 septembre 2024 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le jour même, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie de sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d'une telle demande. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas avoir formulé une demande préalable de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des 4° et 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 12 septembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2203736_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel