TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203737_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Missiaen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'instruire son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - ressortissant algérien marié à une ressortissante française depuis 2018, il a sollicité le 19 juillet 2019 le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; après avoir été depuis lors convoqué en préfecture à maintes reprises, il s'est vu renouveler plusieurs fois son récépissé, en dernier lieu le 31 mars 2022, et cependant demeure toujours en attente de son titre de séjour, alors même que, le 4 avril 2022, un agent de la préfecture l'a informé verbalement que sa carte allait être fabriquée ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que la précarité de la situation dans laquelle il est ainsi maintenu, le contraignant notamment à travailler en intérim faute de titre de séjour plus pérenne que de simples récépissés, a pour conséquence de le placer dans une situation délicate tant vis-à-vis de ses employeurs que de Pôle emploi, et en outre le fragilise psychologiquement ; - cette situation porte gravement atteinte : -- à sa liberté d'aller et venir, dès lors que, sous récépissé, il ne peut retourner voir sa mère, malade, en Algérie ; -- à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'il a créé une entreprise en juillet 2020 qu'il n'est à ce jour pas en mesure d'exploiter faute de titre de séjour ; - cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'il n'a jamais cessé de remplir l'ensemble des conditions de renouvellement du titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lévy Ben Cheton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant algérien, a sollicité le 19 juillet 2019 le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré pour un an en qualité de conjoint de ressortissante française. Il fait valoir qu'il a, depuis lors, été convoqué en préfecture à maintes reprises, qu'il s'est vu renouveler plusieurs fois son récépissé de trois mois, en dernier lieu le 31 mars 2022, et qu'il est à ce jour toujours en attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, cela alors même que, le 4 avril 2022, un agent de la préfecture l'avait informé verbalement que sa carte allait être fabriquée. 4. Pour justifier l'urgence de sa demande, M. B soutient que la précarité de la situation administrative dans laquelle il se trouve ainsi maintenu, le contraignant notamment à travailler en intérim faute de titre de séjour, a pour conséquence de le placer dans une situation délicate tant vis-à-vis de ses employeurs, qui ne peuvent le recruter par contrat à durée indéterminée, que de Pôle emploi, et en outre le fragilise psychologiquement. Toutefois, pour regrettable que soit la situation dans laquelle il se trouve ainsi maintenu par l'administration, le requérant, qui se borne au demeurant à réclamer la reprise de l'instruction de sa demande, ne justifie pas, par ces seuls éléments, d'une situation d'urgence exigeant que le juge des référés prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, L. Lévy Ben Cheton La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203737
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2203737_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel