TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203737_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Lagardère, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 17 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'examen de sa demande de versement de l'allocation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son avocate, Me Lagardère, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : * s'agissant de l'urgence : - la situation de précarité dans laquelle il se trouve, caractérisée par l'absence de ressources propres, est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; * s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile : - il remplit les conditions pour percevoir l'allocation de demandeur d'asile ; - la décision de ne pas rétablir les conditions matérielles d'accueil a été prise sans que ses observations ne soient étudiées et sans prise en considération de sa vulnérabilité ; - le privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande d'asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office soutient que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'il n'y a eu aucune décision de cessation ou de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendu à la suite de l'incarcération du requérant, que l'Office a accompli les diligences nécessaires en vue de la réouverture des droits, qu'une nouvelle carte d'allocation pour demandeur d'asile lui a été délivrée et que le requérant s'est maintenu dans la situation de précarité ; - il n'a pas pris de décision implicite lui refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et les motifs d'une telle décision ne lui ont pas été demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moutry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. M. C, de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile le 26 février 2021 et a signé, le même jour, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Incarcéré le 26 mai 2021, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendu en application des dispositions de l'article D. 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suite à sa libération, il a sollicité qu'il soit mis fin à la suspension des conditions matérielles d'accueil par une première demande du 13 janvier 2022 réitérée le 8 juin 2022. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 juin 2022 et d'enjoindre à l'OFII de procéder à l'examen de sa demande de versement de l'allocation de demandeur d'asile. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que M. C ne dispose actuellement d'aucune ressource, qu'il a sollicité à deux reprises le bénéfice des conditions matérielles d'accueil suite à sa libération et qu'à ce jour il n'en bénéficie toujours pas. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Le droit d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et implique que l'étranger qui le demande soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce droit s'exerce toutefois dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus, dans des conditions contraires au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des mesures prévues par ce code pour garantir des conditions matérielles d'accueil décentes aux demandeurs d'asile est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 7. Aux termes de l'article D. 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 75-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile (). Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 8. L'OFII fait valoir qu'il n'a pas pris de décision implicite de rejet et qu'il a accompli les diligences nécessaires en vue de la réouverture des droits. Toutefois, il est constant que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ne pouvait être suspendu que le temps de l'incarcération du requérant en application des dispositions de l'article D. 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que l'OFII a été informé dès le 13 janvier 2022 de la libération de M. C. Bien que l'OFII soutienne qu'aucune décision implicite de rejet ne soit intervenue à l'encontre de M. C et qu'une carte d'allocation pour demandeur d'asile lui a été délivrée, il est constant que l'OFII n'a pas procédé, depuis le 13 janvier 2022, soit depuis plus de six mois, au versement de l'allocation pour demandeur d'asile au bénéfice du requérant. Par suite, en s'abstenant, sans motif valable, de verser l'allocation pour demandeur d'asile au requérant à la suite de sa libération, l'OFII a porté une atteinte manifestement illégale à son droit d'asile. 9. Il en résulte que M. C est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder à l'examen de sa demande de versement de l'allocation de demandeur d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à l'examen de sa demande de versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension de la décision du 17 juin 2022 laquelle, bien que mentionnée dans la requête, ne correspond à aucune décision prise par l'OFII à l'égard de M. C. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lagardère, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Lagardère d'une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'examen de la demande de versement de l'allocation de demandeur d'asile de M. C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lagardère une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Lagardère et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera délivrée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 29 juillet 2022. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2203737_20220729
Données disponibles
- Texte intégral