TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203737_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des observations, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022, 14 avril 2022, 15 avril 2022, 14 juin 2022 et 20 juin 2022 Mme A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire le document prouvant l'impossibilité de lui délivrer un récépissé pendant quatre mois ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de dix millions d'euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle-même et par sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 3. Mme A indique demander au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire un document prouvant les démarches qu'elle a effectuées pendant une durée de quatre mois auprès de la sous-préfecture d'Antony afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant qui n'identifie aucune décision précise lui faisant grief dont il solliciterait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 5. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision prise sur sa demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, la requérante a été invitée, par un courrier en date du 15 juin 2022, dont elle a accusé réception le 17 juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur sa demande préalable ou la preuve de dépôt d'une telle demande. Si la requérante a produit le 20 juin 2022 la copie d'une réclamation préalable en date du 17 juin 2022 qui aurait été adressée au préfet des Hauts-de-Seine, elle n'établit ni le dépôt de son courrier ni sa réception par l'administration. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit les documents demandés dans le délai imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 23 août 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2203737_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel