TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203738_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M A B, représenté par la Selarl Cairn Avocats, aux écritures de Me Medale, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI en date du 14 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, d'une part, a procédé au retrait de quatre des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 14 mai 2021 à 19h10 à Toulouse, d'autre part, a constaté la perte de validité de ce titre, enfin, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer provisoirement son permis de conduire affecté d'un capital de douze points dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la Selarl Cairn Avocats, représentée par Me Medale, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision en litige en date du 14 février 2022 lui a été notifiée le 7 mars 2022 et qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 avril 2022, soit moins de deux mois après la notification de la décision querellée et qu'il a été statué favorablement sur cette demande le 24 mai 2022 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la possession du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier, étant précisé que s'il a créé sa propre société de transport en 2019 et que son entreprise étant confrontée à des difficultés en termes d'activité, sa candidature a été sélectionnée pour un contrat de professionnalisation au sein du groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq) " Transports Occitanie " et il a été convoqué à une information collective suivie d'une évaluation et d'un entretien individuel pour valider son projet le 10 mai 2022, sachant que privé de son permis de conduire, il n'a plus accès à un parcours Geiq ;
- la décision querellée le prive du bénéfice des revenus qu'il tirerait de son travail alors que, sans ressources professionnelles et ne bénéficiant que du revenu de solidarité active, il accumule les dettes, ne pouvant payer son loyer, ni ses factures d'électricité, et qu'il doit subvenir non seulement à ses propres besoins mais à ceux de son épouse et de ses deux enfants ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 48 SI litigieuse ;
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- il n'a pas reçu l'information préalable aux retraits de points prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route concernant les quatre infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il n'a reçu aucun avis de contravention.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- Vu la requête n° 2203711, enregistrée le 30 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 14 février 2022 susmentionnée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 14 février 2022 constatant la perte de validité de son titre de conduite et lui enjoignant de le remettre aux services préfectoraux, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier et s'acquitter de ses charges familiales. Toutefois, la décision 48 SI en litige répond, eu égard à la gravité des infractions commises qui ont entraîné un retrait de trois fois trois et quatre points pour respectivement pour les deux premières le franchissement d'une ligne continue, pour la troisième l'usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation et pour la dernière, le non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant et au caractère répété des infractions commises par l'intéressé qui fait preuve d'un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, alors qu'en outre l'intéressé exerce la profession de chauffeur routier, font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision ministérielle 48 SI du 14 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, étant précisé qu'il n'appartient pas en tout état de cause au juge administratif de lui restituer provisoirement son titre de conduite. Par suite, une telle demande, qui est manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
5. Il n'y a pas lieu, au cas d'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2022.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2203738_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel