TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203738_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaegel d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B, ressortissant camerounais, soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien de sa fille ; - l'arrêté porte atteinte à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogée par une décision, devenue définitive, par laquelle le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant. Dès lors, les conclusions tendant à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Me Zaegel une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2203738_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA