TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203739_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré sans objet son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. A la suite d'une demande de régularisation du 13 mai 2022, dont M. B a accusé réception le 14 mai suivant, tendant à ce qu'il produise la décision de la commission de médiation qu'il entendait contester ou dont il entendait se prévaloir, M. B a produit une décision du 10 novembre 2021 par laquelle cette commission a déclaré sans objet son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence, au motif qu'il avait déjà obtenu une telle reconnaissance par une précédente décision. Ainsi, la décision du 10 novembre 2021, qui ne fait que confirmer une précédente décision favorable, ne peut être regardée comme faisant grief à M. B. La requête de celui-ci est pour ce motif manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 7 février 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2203739_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel