TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203739_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme F D et M. C B, représentés par Me Sbai Baalbaki, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Contes (06390) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 00604818G00128, déposée le 26 octobre 2018 et complétée le 28 novembre 2018, par M. A E en vue d'autoriser la réalisation d'une extension de 14,80 mètres carrés sur une construction existante sur une parcelle de terrain cadastrée section AK n°101 sise Chemin de la Pointe de Castellar, sur le territoire de la commune, ensemble la décision explicite du 29 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Contes a rejeté leur recours gracieux présenté le 13 mai 2022 à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Contes de retirer l'arrêté du 17 décembre 2018 de non-opposition à déclaration préalable n° DP 00604818G00128 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Contes et de M. E la somme de 3 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, M. A E, représenté par Me Le Bretton, conclut : - au rejet de la requête de Mme D et M. B, comme étant irrecevable et infondée ; - et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Contes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Peru, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ; - et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, Mme D et M. B ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, Mme F D et M. C B demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Contes n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 00604818G00128, déposée le 26 octobre 2018 et complétée le 28 novembre 2018, par M. A E en vue d'autoriser la réalisation d'une extension de 14,80 mètres carrés sur une construction existante sur une parcelle de terrain cadastrée section AK n°101 sise Chemin de la Pointe de Castellar, sur le territoire de ladite commune, ainsi que la décision explicite du 29 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Contes a rejeté leur recours gracieux présenté le 13 mai 2022 à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, Mme D et M. B ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Contes au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4.Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par M. E. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Contes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. E présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative également sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et M. C B, à la commune de Contes et à M. A E. Fait à Nice, le 9 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2203739_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel