TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203740_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. C A B demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour le local situé 14 rue de Thionville 75019 Paris. Il soutient que le local ne constitue pas une dépendance de son habitation principale située, à au moins un kilomètre de ce local, 1 rue du Hainaut 75019 Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par une décision du 15 février 2022, un dégrèvement d'un montant de 190 euros, correspondant au quantum du litige, a été prononcé au bénéfice du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 février 2022, la direction générale des finances publiques a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions en décharge présentées par M. A B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. La vice-présidente de la 1ère section D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2203740_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA