TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203744_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 2021 00 00009720 000001, n° 2021 00 00009721 000001, n° 2021 00 00009722 000001 et n° 2021 00 00012673 000001 émis à son encontre le 13 octobre 2021 pour les trois premiers d'entre eux et le 3 décembre 2021 pour le dernier par le maire de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement respectivement des sommes de 12 155 euros, 9 503 euros, 8 770 euros et 1 624 euros correspondant aux frais de relogement du locataire de son bien situé 129, rue d'Aubagne (13006) ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes précitées ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Mme A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2206607 du 30 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification d'une copie de cette ordonnance, en date du 30 août 2022, adressé au conseil de Mme A, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à Me Grimaldi, avocat de la requérante, le 30 août 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 5 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2203744_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel