TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203744_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 30 août 2021 du préfet du Val-de-Marne, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 30 août 2021 du préfet du Val-de-Marne constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, la décision d'un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne pouvait être saisi par M. A directement d'une demande d'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale dans le délai de deux mois suivant la notification de cette dernière décision. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la décision du préfet du Val-de-Marne, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 24 septembre 2021 à M. A. Ainsi, le délai pour saisir le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique a commencé à courir à cette date pour s'achever le 24 novembre 2021. Or, le recours hiérarchique n'a été adressé au ministre de l'intérieur par M. A que le 4 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois. M. A expose que ce retard s'explique par l'obligation dans laquelle il se trouvait d'attendre la réception d'attestations en provenance de Guinée pour former son recours, attestations sans lesquelles son recours n'aurait eu aucune portée. Toutefois, cette situation ne permettait pas au requérant de s'affranchir du respect du délai de recours fixé par les dispositions rappelées au point 3. Il s'ensuit que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2203744_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel