TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203747_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 9 août 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle doit bénéficier de la récupération de 4 points à la suite d'un stage ; * Elle n'a pas bénéficié de l'information préalable obligatoire pour les infractions des 23 janvier 2022, 19 janvier 2022, 18 juillet 2022, 27 novembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2019 sous le n°2203672 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code permet au juge des référés de statuer, par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, Mme A fait valoir qu'elle exerce la profession de psychanalyste tant à La Madeleine de Nonancourt (Eure) qu'à Réaux (Seine et Marne) et qu'elle a besoin de son véhicule eu égard au caractère itinérant de son activité. Toutefois, Mme A n'établit pas que, ainsi qu'elle le soutient, elle se déplace quotidiennement entre ses deux cabinets de consultation, situés à plus de 100 kilomètres l'un de l'autre. Elle ne justifie pas davantage qu'elle se déplace au domicile de ses patients, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle propose des consultations vidéo, ou qu'elle ne pourrait se rendre de la Madeleine de Nonacourt à Réaux en utilisant les transports en commun. Par ailleurs, il ressort de la décision en litige que Mme A a commis douze infractions au code de la route en un peu plus de deux ans, ce qui traduit un comportement de sa part pour le moins peu attentif. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière et l'absence de justification de la gravité des conséquences entraînées par l'invalidation du permis de conduire font obstacle à ce que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. Par ailleurs, Mme A, qui a introduit une requête au fond aux fins d'annulation de la décision en litige, dispose, ainsi, d'un recours effectif. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Rouen, le 19 septembre 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2203747_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel