TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203748_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 10 mars 2022 par laquelle il a été informé du rejet de sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par une lettre du 23 mars 2022, le greffe du tribunal a demandé à M. A de produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision attaquée du 10 mars 2022 et un exemplaire de sa requête avec mention de son nom et de son adresse postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. La requête déposée par M. A le 22 mars 2022 n'indiquait pas le nom et l'adresse postale de l'intéressé et n'était pas accompagnée de la décision qu'il entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 28 mars 2022 et dont il a été accusé réception le 30 mars 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, adressé au tribunal un exemplaire de sa requête avec mention de son nom et de son adresse postale ni produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2203748_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel