TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203749_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Patrick Chabert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de rester sur le territoire national. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A la suite de la notification de l'arrêté pris le 28 février 2022, Mme B a demandé la préfecture de la Seine-Maritime, le 8 mars 2022, le réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme B, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que si l'intéressée se prévaut de la présence de ses enfants, dont les deux ainés sont de nationalité française et les trois autres en situation irrégulière, il a estimé que cette situation n'entraîne pas la délivrance automatique d'un titre de séjour et qu'il n'est pas établi que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au soutien de sa requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B se borne à soutenir que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation et notamment le fait qu'elle est mère de plusieurs enfants en France, que toute sa famille réside en Seine-Maritime et qu'elle n'a aucun lien avec la Serbie, en produisant uniquement les actes de naissance de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2203749_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel