TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203750_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 août 2022 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, juge des référés ; - les parties n'étant ni présent, ni représenté L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français. 2. Par un arrêté du 4 août 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 5 août 2022. Le juge des référés, S. RIOU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2203750_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA