TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203750_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours dirigé contre la décision de la commission de recours de l'invalidité du 20 octobre 2021 rejetant le recours formé contre la décision du ministre des armées du 21 mai 2021 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de victime civile de guerre. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par sa requête, M. B, auquel, conformément à sa demande, un formulaire de demande d'aide juridictionnelle a été envoyé et qui n'a pas renvoyé ce formulaire au bureau d'aide juridictionnelle, saisit le tribunal d'un recours dirigé contre la décision de la commission de recours de l'invalidité du 20 octobre 2021 rejetant le recours formé contre la décision du ministre des armées du 21 mai 2021 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de victime civile de guerre sans exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui, en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, a commencé à courir au plus tard le 16 février 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête et s'est achevé deux mois plus tard, il n'avait pas présenté de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 19 avril 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2203750_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel