TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203751_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 848,84 euros.
Vu :
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().". D'autre part, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ".
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris rejetant sa demande de remise de dette au motif de déclaration tardive. M. A soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser la dette litigieuse eu égard à sa rémunération actuelle en tant qu'intérimaire et le montant de 700 euros de son loyer mensuel.
5. En premier lieu, M. A ne produit aucun élément prouvant sa bonne foi, comme l'exige les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. L'intéressé ne met donc pas le tribunal en mesure d'apprécier celle-ci, comme il est tenu de le faire.
6. En second lieu, si M. A invoque sa rémunération ne dépassant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti et sa charge locative de 700 euros par mois, il n'en justifie pas et ne produit aucun document permettant d'établir le niveau de ses ressources et charges actuelles justifiant d'une situation de précarité financière telle qu'il serait éligible à une remise totale ou partielle de sa dette d'aide personnelle au logement. Dans ces conditions, sa requête ne comporte qu'une argumentation manifestement non assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Par un courrier du 18 février 2022 dont il a accusé réception le 20 février suivant, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli transmis par le tribunal dans un délai de quinze jours. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressé n'a pas complété son recours.
8. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203751/6-3Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2203751_20220908
Données disponibles
- Texte intégral