TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203751_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le commandant du 3ème régiment d'infanterie de marine a résilié son contrat d'engagement souscrit le 2 juin 2020 et l'a radié des contrôles en tant qu'elle est motivée par mesure disciplinaire pour désertion. Il soutient que : - il souffre d'une dépression depuis, à tout le moins, l'été 2021 et ne peut plus servir ; - il ne conteste pas la résiliation de son contrat ; - il n'a pas commis de faute disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'au surplus les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que le requérant se trouve en situation de désertion depuis le 11 avril 2022. Or, par les moyens qu'il soulève, le requérant ne conteste ni ce motif de fait ni aucun motif de droit justifiant la décision attaquée. Les moyens ainsi soulevés sont donc tous inopérants. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Rennes, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2203751_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel