TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203753_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, la société Al Jazira Europe demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de l'année 2020pour 15 350 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 30 mars 2023, effectuée par pli recommandé et dont la société requérante a accusé réception le 4 avril 2023, la société Al Jazira Europe a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une demande en date du 30 mars 2023, effectuée par pli recommandé et dont la société requérante a accusé réception le 4 avril 2023, la société Al Jazira Europe a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, la société Al Jazira Europe doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de la société Al Jazira Europe .
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Al Jazira Europe .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Al Jazira Europe et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Fait à Paris, le 4 octobre 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2203753_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel