TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203755_20220807
- Date
- 7 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 5 août 2022 à 7h01 (heure locale), et un mémoire complémentaire enregistré le 6 août 2022, M. F H B, représenté A Me Béliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, aux frais de l'Etat ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 17993/2022 du 4 août 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait interdiction de revenir à Mayotte pendant une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer à son retour une autorisation provisoire de séjour et d'instruire sa demande de renouvellement de titre " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été éloigné de Mayotte vers Anjouan le 5 août 2022, A bateau, alors que son conseil avait préalablement saisi le juge des référés le matin même, à 7h01, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la condition d'urgence est satisfaite que son éloignement rompt ses liens familiaux. A ailleurs, s'agissant de l'interdiction de retour, celle-ci fait obstacle à son retour à Mayotte pour renouer avec sa famille ; - son éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, après un séjour à Mayotte de 2000 à 2005, il y réside de manière continue depuis 2016 où il vit avec son fils D, né à Mayotte le 17 mai 2004, Mme G, sa compagne depuis 2019, ainsi que les deux enfants nés de leur union C, née aux Comores en 2013 et Youmma, née à Mayotte en septembre 2021. Il parle parfaitement le français et peut facilement exercer une activité professionnelle de plombier ; - le même arrêté méconnait l'intérêt supérieur de ses 3 enfants, protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; A un mémoire en défense enregistré le 6 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté A le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, A les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou universitaire ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérants doit être écarté, dès lors qu'il ne justifie de la réalité de sa contribution à leur entretien et leur éducation. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 août 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. E étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations du requérant, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A arrêté n° 17993/2022 du 4 août 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F H B, ressortissant comorien né le 16 octobre 1979, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier de ses derniers écritures, au motif de son éloignement de Mayotte postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, aux frais de l'Etat, de suspendre les effets de l'arrêté précité n° 17993/2022 du 4 août 2022 en tant seulement qu'il lui fait interdiction de revenir à Mayotte pendant une année et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer à son retour une autorisation provisoire de séjour et d'instruire sa demande de renouvellement de titre " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée A une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise A des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, A arrêté n° 17993/2022 du 4 août 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une année. A requête enregistrée le lendemain, 5 août 2022, à 7h01, celui-ci a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de ces deux mesures prises à son encontre. Le greffe du tribunal administratif a informé le centre administratif de rétention de Pamandzi de l'existence de ce recours en matinée du même 5 août 2022. Le requérant, qui n'a pas été présenté à l'audience A le centre de rétention administrative de Pamandzi, soutient sans être contesté qu'il a été éloigné A voie maritime, A bateau, postérieurement à sa saisine du juge des référés. 7. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation rédigée A l'association " Les apprentis d'Anteuil ", ainsi que de diverses pièces médicales, que le requérant réside à Mayotte de manière continue depuis septembre 2016. A les pièces qu'il produit, le requérant justifie également suffisamment qu'il vit avec Mme G, sa compagne depuis 2019, compatriote comorienne mère d'un enfant français né d'une précédente union, avec laquelle il a eu deux enfants C, née aux Comores en 2013, et Youmma, née à Mayotte en septembre 2021, à l'entretien et l'éducation desquels ils contribuent ensemble. Il résulte également de l'instruction que M. B et Mme G vivent avec le fils de M. B né à Mayotte le 17 mai 2004 d'une précédente union, D. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant plombier et a été destinataire d'une proposition d'embauche en cette qualité. 8. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de l'argumentation présentée au titre de la méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite. A suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre le 4 août 2022, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Sur les frais relatifs au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. F H B dans les meilleurs délais, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant A arrêté du 4 août 2022 sont suspendus. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 7 août 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2022
Référence
ORTA_2203755_20220807
Données disponibles
- Texte intégral