TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203759_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C D, Mme E D, Mme B D et M. A D, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré un permis de construire modificatif à la SARL SFJH ; - de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - La requêté n°2104761 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. L'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les consorts D ont, par requête enregistrée le 19 juillet 2021 sous le n° 2104761, exercé un recours contre le permis de construire n° PC 074 191 20 B0031 délivré par le maire de la commune de Morzine à la SARL SFJH. Par arrêté en date du 27 avril 2022, communiqué aux parties à cette instance, un permis de construire modificatif n° PC 074 191 20 B0031 M01 a été délivré à la SARL SFJH. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, cette décision ne pouvait être contestée que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la SARL SFJH et à la commune de Morzine. Fait à Grenoble, le 31 août 202La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203759
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2203759_20220831
Données disponibles
- Texte intégral