TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203759_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2022, les 9 et le 24 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thibivillers a approuvé l'attribution de la vente de la parcelle communale ZC0058. Elle soutient que : - la délibération attaquée est illégale en l'absence de publicité préalable de la vente, notamment d'affichage en mairie de la délibération du 19 mars 2022 décidant du principe de cette vente ; - l'un des propriétaires riverains n'a pas été convoqué aux opérations de bornage de la parcelle litigieuse ; - il n'a pas été tenu compte de sa proposition d'achat ; - le maire de la commune a pris position avant le vote de la délibération ; - elle estime que le maire a dirigé les votes dans son sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le maire de la commune de Thibivillers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, si la requérante soutient que la délibération attaquée serait illégale en l'absence de publicité préalable de la vente qu'elle autorise, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales de recourir à une telle procédure de publicité avant de procéder à la cession des biens de leur domaine privé. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'un des propriétaires riverains n'aurait pas été convoqué aux opérations de bornage de la parcelle litigieuse, qui n'a pas d'incidence sur la légalité de la délibération autorisant sa vente. Il en va également de même du moyen tiré de ce que le maire aurait préalablement exprimé son opinion avant le vote du conseil municipal, d'ailleurs au cours d'une autre séance que celle aux termes de laquelle la délibération attaquée a été adoptée, ce que n'interdit en tout état de cause aucune disposition légale ou réglementaire. 3. D'autre part, si Mme A soutient que la délibération serait illégale faute d'avoir pris en compte sa proposition d'achat, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait adressé une telle proposition faute notamment de comporter une réelle offre d'achat, notamment chiffrée, aux termes de ses courriers électroniques des 21 avril 2022 et 10 octobre 2022 par lesquels Mme A s'est bornée à manifester son intérêt. Il s'ensuit que ce moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Enfin, le moyen tiré de ce que la requérante estime que le maire de la commune aurait dirigé les votes dans son sens n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Thibivillers. Fait à Amiens, le 31 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2203759_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel