TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203763_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant expulsion prise par le préfet de la Côte-D'Or en date du 12 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le préfet aux entiers frais irrépétibles ainsi qu'à verser à son conseil la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L.761-l du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, à la date de la décision attaquée, résidait dans le département de la Côte-d'Or. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. C relève de la compétence du tribunal administratif de Dijon et doit, dès lors, lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est transmise au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. D C. Fait à Nancy, le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, Olivier Di B N°2203763
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2203763_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel