TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203766_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n°CUb 076 610 2019 00013 en date du 10 mai 2022 délivré par le maire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs de réinstruire sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-des-Champs une somme 50 000 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Sainte-Marie-des-Champs, représentée par Me Sedillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Un certificat d'urbanisme positif a été délivré à M. A en date du 24 octobre 2022 ainsi qu'un permis de construire n° 076 610 22 00007 par arrêté du 9 février 2023. M. A a déclaré, à la suite de ces décisions, se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Sainte-Marie-des-Champs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-des-Champs une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions indemnitaires de la requête de M. A. Article 2 : La commune de Sainte-Marie-des-Champs versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-des-Champs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sainte-Marie-des-Champs. Fait à Rouen, le 10 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2203766_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel