TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203766_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 décembre 2022 et 9 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Salazac a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de condamner la commune de Salazac à lui verser une somme mensuelle de 1 000 euros, à compter de la date de l'arrêté en litige et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, au titre des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Salazac a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité cette décision. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il est notamment fondé sur l'article premier du règlement de la zone Ncl du plan local d'urbanisme qui interdit dans ce secteur toutes les constructions nouvelles à usage d'habitation En se bornant à soutenir que la demande d'étude thermique est illégale dès lors qu'il ne s'agit pas d'une pièce exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, que son projet ne se situe pas dans une zone à risque dès lors que sa parcelle se situe à proximité d'un hydrant et qu'elle n'est pas enclavée, M. A ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de refus fondé sur l'état de ruine de la construction existante sur son terrain et la requalification qui en découle de son projet en construction nouvelle interdite en secteur Ncl. Si M. A soutient enfin qu'il bénéficierait d'un permis de construire tacite suite à l'envoi d'une pièce complémentaire qui n'aurait pas été prise en compte par le maire de la commune de Salazac, il ressort des pièces qu'il verse au débat qu'il a refusé de communiquer la pièce demandée au motif qu'elle n'était pas nécessaire et un tel courrier ne saurait avoir utilement complété le dossier de la demande et fait naître ainsi un permis de construire tacite, ce que n'allègue d'ailleurs pas même le requérant. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé, en ce comprises les conclusions aux fins d'indemnisation qu'elle comporte dès lors que le requérant n'a versé au débat aucune demande indemnitaire préalable et que le fondement juridique de sa demande n'est pas même précisé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Salazac. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2203766_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel