TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203767_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B C, représenté par Me Flandin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis le 25 août 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle tendant au paiement des sommes de 1 046,75 euros et 1 612,76 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 6 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code. ". 3. Il résulte des pièces du dossier que par un jugement du 23 mars 2015, le tribunal correctionnel de Mâcon a condamné M. C pour des faits de conduite sans permis, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et refus d'obtempérer commis le 21 mars 2015 à Mâcon. Par un jugement du 5 février 2016, le tribunal correctionnel de Mâcon a relaxé M. C, prévenu du chef de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, commis le 21 mars 2015 à Mâcon. Deux titres de perception ont été émis le 17 février 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, mettant respectivement à sa charge la somme de 951,75 euros en réparation des violences volontaires commises sur un agent de l'Etat et de la somme de 1 465,76 euros pour dégradation volontaire de bien public. Le 25 août 2020, il a fait l'objet de mises en demeure de payer les sommes de 1 046,75 euros et 1 612,76 euros correspondant aux sommes mises à sa charge par les titres de perception émis le 17 février 2020, majorées. M. C demande l'annulation des titres de perception du 25 août 2021, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 6 avril 2022. Sur la mise en demeure de payer la somme de 1 046,75 euros : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, lorsque l'infirmité d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, c'est par subrogation aux droits de la victime que l'Etat est en droit d'exercer contre ce tiers, indépendamment de toute action pénale, une action en remboursement des prestations qu'il a servies ou maintenues à cet agent pendant sa période d'incapacité. Dans le cas où le tiers responsable est une personne morale de droit public, le juge administratif est compétent pour connaître de l'action de l'Etat contre ce tiers responsable. Dans le cas où le tiers responsable est une personne privée, il appartient seulement au juge judiciaire de connaître de l'action subrogatoire dirigée contre ce tiers par l'Etat. 5. En l'espèce, le titre exécutoire litigieux a été émis pour exercer la subrogation que l'Etat détient dans les droits que la victime, gendarme, peut avoir à l'encontre de M. C, l'auteur des violences commises sur cet agent. En sa qualité de subrogé, l'Etat poursuit le recouvrement de la créance de son agent sur M. C, personne privée. Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer tant sur l'existence et sur le montant d'une telle créance que sur la régularité du titre exécutoire émis pour son recouvrement. Sur la mise en demeure de payer la somme de 1612,76 euros : 6. Le juge administratif n'est compétent pour connaître d'un recours dirigé contre un titre de recettes que si celui-ci se rapporte à une créance dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la créance objet du titre de perception attaqué a pour origine la réparation du préjudice subi par l'Etat, à la suite de la détérioration d'un véhicule de gendarmerie, commise par M. A le 21 mars 2015. Toutefois, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur la responsabilité que des personnes privées peuvent avoir encourue à l'égard de l'Etat en l'absence de texte attribuant à la juridiction administrative la connaissance de tels litiges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Strasbourg, le 18 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203767_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel