TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203769_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Soulac-sur-Mer a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 21 mars 2022.
Il fait valoir que le projet est situé dans un parc résidentiel de loisirs et qu'il respecte l'arrêté autorisant l'aménagement de ce parc, qu'il ne peut donc être regardé comme portant atteinte à l'environnement ou aux paysages, que presque tous les lots ont été construits ou agrandis sans que les demandes d'autorisation d'urbanisme soient rejetées, et que d'ailleurs un nouveau chalet est en cours de construction et un autre le sera bientôt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Soulac-sur-Mer a procédé au retrait du permis de construire qui avait été délivré le 21 mars 2022 à M. B au motif que le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, selon lequel, dans les communes littorales, " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ".
3. M. B, en faisant valoir que le projet respecte l'arrêté autorisant l'aménagement du parc résidentiel de loisirs dans lequel il est situé, qu'il ne peut donc être regardé comme portant atteinte à l'environnement ou aux paysages, que presque tous les lots ont été construits ou agrandis sans que les demandes d'autorisation d'urbanisme soient rejetées, et qu'un nouveau chalet est en cours de construction, ne soulève que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux le 23 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2203769_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel