TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203769_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 1er décembre 2022 par Pôle Emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 4 867,40 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code de travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article 6 de ce décret, aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : () b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présente requête, par laquelle M. B forme opposition à la contrainte émise le 1er décembre 2022 par Pôle Emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 4 867,40 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi Grand Est. Invité par un courrier du greffe du tribunal du 5 janvier 2023 à justifier de l'introduction de cette médiation préalable, M. B a indiqué n'avoir saisi le médiateur que postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, cette requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter pour la transmettre au médiateur régional de Pôle Emploi Grand Est. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante puisse, notamment en cas d'échec de la médiation, saisir à nouveau le tribunal de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur régional de Pôle Emploi Grand Est. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur régional de Pôle Emploi Grand Est. Fait à Nancy, le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2203769
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2203769_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel