TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203772_20230830
- Date
- 30 août 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à " l'irrecevabilité " de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours, de sorte que la requête de Mme B doit être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 30 août 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203772
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2203772_20230830
Données disponibles
- Texte intégral