TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203774_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C B, demande au juge des référés : 1°) de reconnaître que la passation de créances dont il s'agit doit être notifiée par des actes notariés portant endossement des créances de la banque Patrimoine et Immobilier au profit de la banque Crédit Immobilier France Développement ; 2°) d'ordonner la nullité de la passation contestée ; 3°) d'annuler tous les actes découlant de ladite passation ; 4°) de juger que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 5°) de mettre fin aux mesures qui l'empêche de rentrer chez elle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à venir. [VN1] Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B soumet au tribunal administratif un litige l'opposant à la banque Crédit Immobilier France Développement, société de droit privé. Or, un litige entre une personne privée et une société privée relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête la requête de Mme B, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au Crédit Immobilier France Développement et à la banque Patrimoine et Immobilier .[VN2] Fait à Nîmes, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [VN1]Difficile à requalifier. [VN2]Banque patrimoine et immobilier : Même si radiée du RCS '
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2203774_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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